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38 autorités administratives indépendantes (AAI); mais est-ce bien afin de défendre notre Liberté ? Un élément certain, leurs présidents respectifs sont très bien rétribués !

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Le recours à des autorités administratives indépendantes (AAI) pour garantir des libertés ou réguler des secteurs économiques connaît un réel succès depuis une trentaine d’années : CNIL, CSA, AMF... Leur multiplication et leur hétérogénéité soulèvent cependant des interrogations quant à leur fonctionnement et leur contrôle.

 

Depuis la fin des années 1970, de nouveaux organes administratifs ont été créés au sein de l’État afin de veiller à la protection de certaines libertés ou réguler un secteur économique : les autorités administratives indépendantes (AAI). Leur essor répond à une volonté de distinguer, à côté des administrations traditionnelles, des organes dotés de garanties d’indépendance particulières par rapport au pouvoir exécutif, pour l’accomplissement de leur mission. Elles constituent ainsi une forme nouvelle de régulation sociale et économique par l’État faisant une plus grande place à la négociation, à la transparence et à l’impartialité.

Les AAI se sont multipliées rapidement et l’on en dénombre près d’une quarantaine aujourd'hui : Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) instituée en 1978, Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en 1979, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en 1986, Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) en 1991, Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) en 1998, Autorité des marchés financiers (AMF) en 2003…

Ces AAI ont en commun "d’agir au nom de l’État sans être subordonnées au gouvernement et de bénéficier, pour le bon exercice de leurs missions, de garanties qui leur permettent d’agir en pleine autonomie, sans que leur action puisse être orientée ou censurée, si ce n’est par le juge" (rapport public 2001 du Conseil d’État). Mais leur développement depuis une trentaine d’années est largement pragmatique et elles forment aujourd'hui un paysage administratif très hétérogène.

La véritable mosaïque juridique qu’elles constituent soulève d’importantes questions liées à leur insertion dans l’organisation administrative, à leur fonctionnement et notamment leur financement, et à leur contrôle démocratique.

Une autorité administrative indépendante (AAI) est une institution de l’État chargée, en son nom, d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le Gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement.  Les AAI sont une catégorie juridique relativement nouvelle car, contrairement à la tradition administrative française, elles ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique d’un ministre. C’est dans la loi du 6 janvier 1978 créant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) que le terme est apparu pour la première fois.  Leur nombre varie selon les auteurs, en fonction des critères de définition retenus. Elles se répartissent ent deux catégories, celles chargées de la régulation des activités économiques et celles protégeant les droits des citoyens.  Les AAI présentent trois caractères, ce sont :      des autorités : elles disposent d’un certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision, réglementation, sanction) ;     administratives : elles agissent au nom de l’État et certaines compétences dévolues à l’administration leur sont déléguées (ex : le pouvoir réglementaire) ;     indépendantes : à la fois des secteurs contrôlés mais aussi des pouvoirs publics.   Elles sont donc placées en dehors des structures administratives traditionnelles et ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique. Les pouvoirs publics ne peuvent pas leur adresser d’ordres, de consignes ou même de simples conseils et leurs membres ne sont pas révocables. Elles constituent donc une exception à l’article 20 de la Constitution selon lequel le Gouvernement dispose de l’administration.

Une autorité administrative indépendante (AAI) est une institution de l’État chargée, en son nom, d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le Gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement. Les AAI sont une catégorie juridique relativement nouvelle car, contrairement à la tradition administrative française, elles ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique d’un ministre. C’est dans la loi du 6 janvier 1978 créant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) que le terme est apparu pour la première fois. Leur nombre varie selon les auteurs, en fonction des critères de définition retenus. Elles se répartissent ent deux catégories, celles chargées de la régulation des activités économiques et celles protégeant les droits des citoyens. Les AAI présentent trois caractères, ce sont : des autorités : elles disposent d’un certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision, réglementation, sanction) ; administratives : elles agissent au nom de l’État et certaines compétences dévolues à l’administration leur sont déléguées (ex : le pouvoir réglementaire) ; indépendantes : à la fois des secteurs contrôlés mais aussi des pouvoirs publics. Elles sont donc placées en dehors des structures administratives traditionnelles et ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique. Les pouvoirs publics ne peuvent pas leur adresser d’ordres, de consignes ou même de simples conseils et leurs membres ne sont pas révocables. Elles constituent donc une exception à l’article 20 de la Constitution selon lequel le Gouvernement dispose de l’administration.

Dans les considérations générales de son rapport public 2001 consacrées aux autorités administratives indépendantes (AAI), le Conseil d’État rappelle que les justifications essentielles avancées pour leur création sont la recherche de garanties renforcées d’impartialité, de professionnalisme et d’efficacité de l’action de l’État, avec en arrière-plan l’aspiration à une action publique plus attentive aux besoins de médiation et de transparence.

« En 1978, pour la première fois en France, une institution publique, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) était qualifiée d’autorité administrative indépendante ; cette qualification émanait du législateur. Aujourd'hui, selon l’acception plus ou moins large que l’on donne à cette notion, on compte 25 à 35 autorités administratives indépendantes. Elles agissent, avec un poids variable, mais souvent important, dans une grande variété de secteurs qui vont de l’audiovisuel à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers informatiques ou la lutte contre le dopage des sportifs, en passant par la régulation des marchés essentiels au bon fonctionnement de l’économie.

Ces autorités ont en commun, selon une définition couramment admise (…), d’agir au nom de l’État sans être subordonnées au Gouvernement et de bénéficier, pour le bon exercice de leurs missions, de garanties qui leur permettent d’agir en pleine autonomie, sans que leur action puisse être orientée ou censurée, si ce n’est par le juge. Elles disposent de pouvoirs plus ou moins étendus qui, dans certains cas, combinent à la fois un pouvoir de réglementation, d’autorisation individuelle, de contrôle, d’injonction, de sanction, voire même de nomination, et se limitent, dans d’autres cas, à un simple pouvoir d’influence, il est vrai entouré dès lors d’une certaine solennité et donc empreint d’une réelle autorité morale.

L’existence de ces autorités administratives indépendantes constitue une novation au regard du schéma français traditionnel d’administration qui fait aboutir au ministère et soumet au pouvoir de direction, ou du moins de contrôle, du Gouvernement l’ensemble des administrations de l’État et conduit à une pratique de détermination régalienne de l’intérêt général, fût-ce à l’issue de procédures, obligatoires ou non, de consultation.

Le collège du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Le collège du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

© CSA

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Les autorités administratives indépendantes participent en fait d’un vaste mouvement, général aux grands pays démocratiques, qui tend, par-delà la politique de décentralisation ou de déconcentration, à un nouveau mode de répartition et d’exercice du pouvoir d’État, notamment dans les domaines sensibles de l’exercice des libertés publiques et en matière de régulation de certains secteurs ou marchés. Ce mouvement comporte une variété d’explications ; il procède en effet à la fois de méfiance et de suspicion vis-à-vis de l’État traditionnel, contesté dans sa toute puissance et mis en cause quant à son impartialité et son efficacité, et d’aspiration à de nouveaux modes de régulation sociale, faisant une plus large place à la médiation ou aux compromis négociés et aussi soucieux de mise en œuvre effective des objectifs assignés à l’action publique que de respect formel des normes juridiques.

Par-delà les autorités administratives indépendantes, c’est en réalité en large partie la conception de l’organisation et des conditions d’exercice du pouvoir dans l’État qui est en cause.

On comprend dès lors que l’apparition et le développement de ces autorités aient engendré débats et interrogations, à la fois en termes de principe, y compris constitutionnel, compte tenu des dispositions de l’article 20 de la Constitution, et en termes pratiques. »

Dans son numéro 330 de 2007, la revue Regards sur l’actualité s’intéresse aux questions que soulèvent la multiplication, le fonctionnement et le contrôle des autorités administratives indépendantes (AAI) en France :

« Depuis son apparition, il y a quelque trente ans, avec la création de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la formule des autorités administratives indépendantes a connu un succès indéniable : le rapport de Patrice Gélard publié en juin 2006 au nom de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation en recense aujourd’hui trente-neuf [38 en mai 2011].

Ces autorités interviennent dans les domaines les plus divers, principalement pour assurer la régulation de certains secteurs économiques (Autorité des marchés financiers ou AMF, Commission de régulation de l’énergie ou CRE, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou ARCEP…) et pour protéger les droits et libertés des individus ou des citoyens (Médiateur de la République, Défenseur des enfants, Comité national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ou CNCE, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ou HALDE…).

Ces autorités, qui détiennent un pouvoir d’information, produisent des normes, émettent des recommandations et sont parfois investies d’un pouvoir de sanction, occupent une place importante dans l’ordre juridique et administratif. Pourtant, elles ne correspondent pas à une catégorie précisément définie par la loi− au point que le législateur ne qualifie pas toujours comme telle une AAI qu’il crée, laissant ce soin à la jurisprudence. Leur appellation (autorités administratives, autorités administratives indépendantes, autorités publiques indépendantes), leur composition (collégiale ou non), leur statut (selon qu’elles sont ou non dotées de la personnalité morale et qu’elles disposent ou non d’une réelle autonomie financière), leurs pouvoirs sont très divers.

Les rapports de nombreuses AAI sont publiés à la Documentation française

Les rapports de nombreuses AAI sont publiés à la Documentation française.

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Elles ont toutefois un point commun : toutes sont nées de l’intention du législateur de créer un nouveau mode d’exercice du pouvoir exécutif par des autorités indépendantes du pouvoir politique et économique ; toutes se caractérisent donc par leur indépendance du gouvernement et de ses administrations − ce qui peut, à première vue, apparaître inquiétant car contraire à plusieurs principes fondateurs de la démocratie.

Cette indépendance n’est cependant jamais allée jusqu’à les soustraire à tout mécanisme de contrôle démocratique : si elles échappent bien, par définition, au contrôle du pouvoir exécutif (absence de tutelle et de contrôle hiérarchique, large autonomie de gestion budgétaire), elles restent soumises, d’une part, aux contrôles juridictionnels du juge administratif (tribunal administratif et Conseil d’État) ou, dans certains cas (Conseil de la concurrence et, pour partie, AMF, ARCEP et CRE), du juge judiciaire ainsi que de celui de la Cour des comptes, d’autre part, au contrôle du Parlement, exercé, il est vrai, jusqu’à tout récemment, avec parcimonie.

Les lacunes de ce contrôle, la prolifération des AAI, l’hétérogénéité de leur composition, de leurs statuts et de leurs pouvoirs et, d’une manière générale, le flou juridique dans lequel elles évoluent ont conduit le rapport Gélard à préconiser une rationalisation du système des AAI. Il s’agirait en particulier de contrôler leur multiplication, d’harmoniser certaines de leurs règles de fonctionnement, de renforcer leurs garanties d’indépendance et d’utiliser plus rigoureusement les outils de contrôle, notamment parlementaires, existant à leur égard. »

Le rapport d'information sur les autorités administratives indépendantes de René Dosière et Christian Vanneste (Assemblée nationale, octobre 2010) énonce une série de propositions susceptibles de renforcer leur cohérence et d'explorer les voies et moyens d'un contrôle démocratique effectif de leurs activités.

« Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a décidé, en octobre 2009, de consacrer une étude aux autorités administratives indépendantes (AAI), s’interrogeant en particulier sur l’efficacité de leur action par rapport à celle des administrations traditionnelles et des juridictions.

Par un mouvement à sens unique, il existe maintenant plus de 40 AAI, la première création d’une AAI en tant que telle (Commission nationale de l’informatique et des libertés - CNIL) datant de 1978. Ces créations ont concerné deux secteurs principaux : la protection des libertés publiques et la régulation des activités économiques. La création d’agences indépendantes ou autonomes fait certes partie d’un mouvement constaté dans tous les pays démocratiques. Cependant, alors que dans les autres pays on constate un dégradé progressif du niveau d’autonomie des agences, la particularité du système français est une dichotomie très nette entre les 42 AAI et les quelque 650 autres "opérateurs de l’État", disposant d’une simple autonomie.

Les justifications légitimes de la création des AAI sont multiples : impartialité, directives européennes, régulation, médiation en équité, pouvoir de sanction, professionnalisme, réactivité, souplesse, association des parties prenantes... Cependant, il s’agit parfois surtout de pallier l’inefficacité de l’administration ou un manque de courage politique ("un problème, une commission"), voire de procéder à une simple opération de communication.

La multiplication des AAI pose maintenant un risque de lisibilité, de complexité institutionnelle (chevauchement de compétences entre AAI, doublons avec les services des ministères) et de démembrement de l’État, alors qu’in fine c’est le ministre qui est responsable politiquement devant le Parlement. »

 

Les recommandations préconisées par le rapport sur les AAI

Face à la multiplication des AAI, le rapport de René Dosière et Christian Vanneste formule 27 propositions afin de permettre un meilleur contrôle des AAI, une plus grande indépendance fonctionnelle et une rationalisation des structures institutionnelles.

 « L’ensemble des recommandations issues du rapport peuvent être regroupées sous trois grandes rubriques :

– Contrôle des AAI par une plus grande transparence de leur gestion, une évaluation de leur activité et une reddition de compte au Parlement

1.–Élargir l’initiative et la publication des avis des AAI.
2.– Limiter et encadrer le pouvoir règlementaire des AAI.
3.– Encadrer l’élaboration des lignes directrices émises par les AAI.
4.– Unifier les compétences des juridictions pour les recours contre les actes individuels des AAI.
5.– Évaluer la création et le maintien des AAI.
6.– Regrouper certaines AAI pour optimiser la répartition des compétences et réduire les dépenses de fonctionnement.
7.– Créer une Haute autorité chargée de la transparence de la vie politique.
8.– Supprimer les AAI qui ont d’ores et déjà perdu leur justification, voire leur utilité.
9.– Transformer et intégrer à terme la Commission nationale du débat public (CNDP) dans le Défenseur des droits.
10.– Préciser les missions des AAI, notamment pour éviter les recouvrements entre elles.
11.– Clarifier les compétences des AAI et des services des ministères. 

– Indépendance organique et fonctionnelle des AAI

12.– Améliorer la légitimité et la représentativité des collèges.
13.– Améliorer le fonctionnement des collèges.
14.– Généraliser, sauf exception justifiée, la présence d’un commissaire du Gouvernement dans chaque AAI.
15.– Assurer un financement pérenne des AAI.
16.– Préserver l’autonomie de gestion des AAI.

 – Rationalisation des structures institutionnelles pour optimiser la répartition des compétences et réduire les dépenses de fonctionnement

17.– Encadrer le pouvoir de sanction des AAI.
18.– Stabiliser la masse salariale des AAI et supprimer les doublons entre services des ministères et AAI.
19.– Instaurer des grilles de rémunération au sein des AAI.
20.– Assurer la transparence des budgets des AAI.
21.– Réduire les dépenses immobilières des AAI.
22.– Réduire les autres dépenses de fonctionnement des AAI.
23.– Décliner pour les AAI la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
24.– Assurer le contrôle des autorités publiques indépendantes (API), dotées de la personnalité morale.
25.– Présenter au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel d’activité.
26.– Élaborer des objectifs et des indicateurs de performance.
27.– Systématiser au moins une fois par an l’audition du président de chaque AAI par les commissions compétentes des Assemblées, au besoin en en adaptant les modalités à la taille de l’autorité. »

On dénombre 38 autorités administratives indépendantes (AAI).

 

Les autorités administratives indépendantes 

Les autorités administratives indépendantes

Agence française de lutte contre le dopage (ALFD)(remplace le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD)

Qualifiée d'autorité publique indépendante par l'article 2 de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs  (codifié à l'article L. 3612-1 du code de la santé publique transféré à l'article L. 232-5 du code du sport par l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, article 5)

Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 9 de la loi de programme pour la recherche n°2006-450 du 18 avril 2006 codifié à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche

Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par  l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile modifié

Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 1 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Autorité des marchés financiers (AMF) (Fusion de la commission des opérations de bourse [COB], du conseil des marchés financiers [CMF] et du conseil de discipline de la gestion financière [CDGF].)

Qualifiée d'autorité publique indépendante et dotée de la personnalité morale par l'article 2 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière modifiant l'article L. 621-1 du code monétaire et financier).
 Fusionne :
 - la Commission des opérations de Bourse (créée par l'ordonnance n° 67-836 du 28 septembre 1967 modifiée destinée à encourager l'épargne et le développement du marché financier) ;
 - le Conseil des marchés financiers (créé par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des, activités financières : art. 27 et suiv.) ;
- le conseil de discipline de la gestion financière (loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence des marchés financiers, article 37 créant le conseil de discipline des OPCVM, inséré aux articles 33-1 et suiv. de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, transformé en conseil de discipline de la gestion financière par l'article 40 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier).

Autorité de la concurrence (Anciennement Conseil de la concurrence)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 95 de la loi  n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l´économie (Art.L. 461-1.-I. du code de commerce)

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

Qualifiée d'autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale par l'article 11 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

L'autorité de régulation des télécommunications (ART), devenue ARCEP par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, a été qualifiée d'autorité administrative indépendante par décision du Conseil constitutionnel n° 96-378 DC du 23 juillet 1996.

Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 34-I de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Bureau central de tarification.

Considéré comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créé par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction (article 12, codifié au code des assurances : articles L. 243-4à L. 243-6).

Comité consultatif  national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. (CCNE)

Qualifié d'autorité indépendante (article L. 1412-2 du code de la santé publique dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 1er de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
Créée par les articles 5 et suiv. de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
Créée par les articles 5 et suiv. de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles

Considérée comme autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créée par la loi du 13 janvier 1941 portant simplification, coordination et renforcement des dispositions du code des impôts directs, annexe I, livre III, créant l'article 352 bis, devenu  article 1652 du code général des impôts.

Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 1er de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale, codifié à l'article L. 2312-1 du code de la défense

Commission des infractions fiscales

Considérée comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créée par l' article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, codifié à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 7 de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale modifiant l'article L. 52-14 du code électoral
Cette qualification résultait déjà d'une décision du Conseil constitutionnel n° 91-1141 du 31 juillet 1991, « AN Paris (13e circ.) ».

Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l'élection du Président de la République

Considérée comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
 Article 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 13 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

La Commission nationale consultative des droits de l'homme assure, auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'action humanitaire. La commission exerce sa mission en toute indépendance. (Article 1 de la loi n°2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme).
Elle se définit comme une institution nationale des droits de l'homme au sens de la résolution 48/134 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993.

Commission nationale du débat public (CNDP)

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 134 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité codifié à l'article L. 121-1 du code de l'environnement
Créée par l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC)

Considérée comme autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créée par les articles 32 et 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, codifiés aux articles L. 720-10 et L. 720-11 du code de commerce, modifié par l'article 102 XXVIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (entrée en vigueur à la date de publication du décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008, art 7 et 8)

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Accès aux délibérations sur Légifrance

Qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP)

Considérée comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créée par l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse

Commission des participations et des transferts

Considérée comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
La Commission de la privatisation a été créée par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations devenue commission des participations et des transferts en vertu du décret n° 98-315 du 27 avril 1998

Commission de régulation de l'énergie (CRE) (Anciennement : commission de régulation de l'électricité.)

Considérée comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créée par les articles 28 et suiv. de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
La commission de régulation de l'électricité est devenue commission de régulation de l'énergie par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, qui a élargi ses pouvoirs à la production et à la distribution de gaz naturel.
Les dispositions législatives relatives à la CRE ont été codifiées aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'énergie.

Commission de la sécurité des consommateurs (CSC)

Considérée comme autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créée par les articles 13 et suiv. de la loi n° 83-66 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, codifiées aux articles L. 224-1 et suiv. du code de la consommation

Commission des sondages

Considérée comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créée par les articles 5 et suiv. de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion  et modifiée par la loi n° 2002-214 du 19 février 2002

Commission pour la transparence financière de la vie politique

Considérée comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créée par l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la commission pour la transparence financière de la vie politique.

Conseil supérieur de l'agence France-Presse

Considéré comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créé par l' article 3 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 modifiée portant statut de l'agence France Presse

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

Qualifié d'autorité indépendante par l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Qualifié d'autorité indépendante par l'article 1 loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Défenseur des droits

Qualifié d'autorité constitutionnelle indépendante par l'article 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
A compter du 31 mars 2011, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 et succède au Médiateur de la République (qualifié d'autorité indépendante par l'article 1er de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur. Voir aussi : Arrêt du Conseil d'État, Assemblée, 10 juillet 1981, Retail (publié au recueil Lebon, p. 303)) dans ses droits et obligations.
A compter du 1er mai 2011, le Défenseur des droits succède :
- au Défenseur des enfants (qualifié d'autorité indépendante par l'article 1er de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un défenseur des enfants) ;
- à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 1er de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ) ;
- à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) qualifiée d'autorité administrative indépendante par l'article 1er de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

Haute autorité de santé
(HAS)

Qualifié d'autorité publique indépendante à caractère scientifique et dotée de la personnalité morale par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie l'article codifié à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale

Haut conseil du commissariat au comptes
(H3C)

Qualifié d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale par l'article L. 821-1 du code de commerce

Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet
(HADOPI)

Qualifiée d'autorité publique indépendante par l'article 5 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, codifié à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle

Médiateur national de l'énergie

Autorité créée par l'article 7 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
Les dispositions législatives relatives au Médiateur national de l'énergie ont été codifiées aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'énergie.

Médiateur du cinéma

Considéré comme une autorité administrative indépendante par l'étude du Conseil d'État de 2001.
Créé par l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle  modifié et codifié aux  articles  L. 213-1 et L.  213-2 du code  du cinéma et de l'image animée.
Source : site Legifrance
Mis à jour en mai 2011

38 autorités administratives indépendantes (AAI); mais est-ce bien afin de défendre notre Liberté ? Un élément certain, leurs présidents respectifs sont très bien rétribués !

Les autorités administratives indépendantes AAI) n’appartiennent pas à la hiérarchie de l’administration et disposent d’un pouvoir propre. Elles entretiennent cependant de nombreuses relations avec l’administration et les institutions politiques.

Les AAI et le pouvoir exécutif

Bien que théoriquement indépendantes, les AAI sont des structures administratives et , à ce titre, rattachées au pouvoir exécutif.

Dépourvues de budget propre – à l’exception de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui dispose de l’autonomie financière –, elles sont dépendantes financièrement du Premier ministre ou d’un ministère selon leur domaine de compétence.

Elles n’ont pas non plus de personnalité morale – à l’exception, là encore, de l’AMF –, et c’est donc logiquement l’État qui endosse la responsabilité en cas de décision de justice défavorable. Toutefois, la dotation à l’AMF de la personnalité morale semble avoir marqué une évolution, puisqu’en 2004 la Haute autorité de la santé, créée par la loi du 13 août 2004, et la Commission de régulation de l’énergie, réformée sur ce point par la loi du 30 décembre 2004, ont également reçu cette personnalité morale et leur responsabilité peut être engagée.

Le gouvernement intervient également dans la nomination des membres des autorités administratives indépendantes. Très souvent, ceux-ci sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Tel est le cas de tous les membres de la Commission des sondages. Quelques membres d’AAI sont nommés par un décret du Premier ministre : le Médiateur du Cinéma par exemple, ou bien des membres de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). De façon à assurer une indépendance effective dans la poursuite de leurs missions, leur mandat est irrévocable.

En outre, il existe très souvent, auprès des autorités administratives indépendantes, un commissaire du gouvernement chargé de représenter le ministre (ex : à la Commission de la sécurité des consommateurs, à l’Autorité des marchés financiers) ou même le Premier ministre (ex : de la CNIL). Les pouvoirs de ce commissaire du gouvernement ne sont pas identiques selon les AAI concernées. Devant l’Autorité de la concurrence, il assiste aux débats et peut seulement prendre la parole afin de défendre la position du gouvernement sur tel ou tel dossier. Mais, devant d’autres AAI, il peut demander, dans un bref délai, une nouvelle délibération (ex : devant la Commission de la sécurité des consommateurs ou devant la CNIL).

Enfin, l’homologation ministérielle est généralement nécessaire pour les règlements pris par les autorités administratives indépendantes (ex : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Autorité des marchés financiers).

Les AAI, le Parlement et le pouvoir judiciaire

En revanche, les relations des AAI avec le Parlement sont assez limitées, si l’on excepte le fait que le Médiateur de la République devait toujours être saisi par l’intermédiaire d’un parlementaire ou d’un délégué du Médiateur. Mais tel n’est plus le cas du Défenseur des droits qui l’a remplacé. En effet, un citoyen peut directement le saisir. Les pouvoirs exercés par les parlementaires sont réduits pour l’essentiel à la nomination de certains membres des autorités administratives indépendantes. C’est ainsi que quatre membres de la CNIL sont élus par les deux chambres en leur sein (deux députés et deux sénateurs). De même, six des neuf membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sont nommés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, qui en désignent trois chacun, les trois derniers membres étant nommés par le président de la République.

Quant aux relations avec le pouvoir judiciaire, elles sont celles de toute autorité administrative. Ainsi, les décisions prises par les autorités administratives indépendantes peuvent bien évidemment être déférées devant un juge, qui est généralement le juge administratif. Cependant, dans certains cas, comme dans le domaine de la régulation de l’économie de marché, il s’agit du juge judiciaire (ex : les décisions de l’Autorité de la concurrence et les sanctions infligées par l’AMF relèvent de la cour d’appel de Paris).

Les AAI jouissent, quant à elles, de pouvoirs importants à l’égard de l’administration, puisqu’une grande partie d’entre elles ont été justement créées dans le but d’exercer un contrôle sur certains domaines d’activité, contrôle qui s’applique notamment aux structures de l’État. Ainsi, des AAI disposent d’un pouvoir d’enquête auquel ne peuvent s’opposer les autres administrations centrales ou les collectivités territoriales.

Toutefois, les autorités administratives indépendantes doivent demeurer une formule réservée aux domaines où leur nécessité s’impose avec évidence. En effet, il peut exister une tendance à créer des AAI dès qu’un problème apparaît.

38 autorités administratives indépendantes (AAI); mais est-ce bien afin de défendre notre Liberté ? Un élément certain, leurs présidents respectifs sont très bien rétribués !38 autorités administratives indépendantes (AAI); mais est-ce bien afin de défendre notre Liberté ? Un élément certain, leurs présidents respectifs sont très bien rétribués !

Voici quelques derniers rapports de certaines AAI:

 

Rapport d'activité 2012-2013 de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet - Hadopi

 

Instituée par la loi du 12 juin 2009, dite "Création et Internet", la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) présente son rapport 2012-2013. Ce rapport revient sur les travaux et actions menés par la Haute autorité durant l'année écoulée : poursuivre l'encouragement au développement de l'offre légale, intensifier la pédagogie relative à la protection des droits, assurer la veille et la régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et observer les usages licites ou illicites des oeuvres sur Internet. Le rapport aborde par ailleurs les chantiers, travaux de recherche et expériences de terrain menées en France et à l'étranger cette année.

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Autorité des marchés financiers : rapport annuel 2012

 

L'Autorité des marchés financiers (AMF) présente son dixième rapport annuel au Président de la République et au Parlement, relatif à l'année 2012. Le rapport revient comme chaque année sur les actions de l'AMF : protection de l'épargne, marchés et gestion d'actifs, opérations et information financières, surveillance, enquêtes, contrôles et sanctions.

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Le présent rapport ci-dessous dresse un bilan de la mise en oeuvre des recommandations du rapport d'octobre 2010, plus d'un an après sa publication, dans les trois dimensions que sont la rationalisation des AAI, les conditions de leur indépendance et les modalités de leur contrôle par le Parlement.


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